Renégociation du PGE : la conciliation judiciaire LA voie à privilégier ?
En cette rentrée, les entreprises françaises, déjà confrontées à de nombreuses difficultés liées aux crises successives, vont devoir déployer des trésors d’ingéniosité pour poursuivre leur exploitation tout en échappant au spectre de la cessation des paiements.
Le début des remboursement des PGE arrive dans un contexte encore très compliqué
Aux baisses de commandes, ruptures d’approvisionnement et réductions des marges s’ajoute le remboursement des mensualités du Prêt Garanti pour l’Etat (PGE) dont la grande majorité a été contractée entre mars et juin 2020 à l’occasion de la pandémie de COVID-19.
Si à cette époque, l’État a fait le choix de soutenir « quoiqu’il en coûte » les entreprises par ces prêts garantis dont le montant pouvait représenter jusqu’à 25% du chiffre d’affaires, il est désormais temps après deux années de répit d’amorcer leur remboursement.
Les entreprises ayant opté pour ce différé de remboursement de deux années et qui auraient consommé l’enveloppe autorisée de 25% supportent des échéances mensuelles qui peuvent représenter jusqu’à 6,25 % de leur chiffre d’affaires.
À titre d’exemple, une société qui aurait contracté en 2020 un prêt de 225 000,00 euros et qui aurait opté pour le différé de deux années, rembourse désormais et pendant quatre années une mensualité de 4 700,00 €.
Or, dans l’hypothèse où ce prêt a été consommé, il l’était à des fins de survie en raison notamment des fermetures administratives et n’a donc permis la croissance de l’entreprise de sorte que ses capacités de remboursement s’en trouvent directement impactées.
Aucun secteur d’activité n’étant épargné par la conjoncture actuelle, certaines entreprises bénéficiaires d’un prêt garanti par l’Etat se trouvent en position délicate face à cet amortissement.
La procédure de conciliation comme favorite
Conscient des risques de défaut pouvant résulter de cette situation, le Gouvernement a anticipé les besoins d’allongement des remboursements dès l’été 2021 par l’arrêté du 8 juillet 2021, lequel prévoit le maintien de la garantie en cas de restructuration du PGE dans des cadres spécifiques (cf.article 6 de l’arrêté du 8 juillet 2021).
Eu égard aux caractéristiques de chaque dispositif (médiation du crédit, mandat ad hoc, conciliation, procédure de traitement de sortie de crise, redressement judiciaire) présentés plus en détails ici , la conciliation nous apparaît être la voie à privilégier au regard de ses nombreux intérêts.
Rappelons que la conciliation judiciaire est un dispositif ancien de traitement des difficultés d’entreprise prévu par les articles L.611-4 à L.612-5 du Code de commerce.
Cette procédure est ouverte à toutes les entreprises commerciales ou artisanales qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Par l’intermédiaire d’un tiers désigné par le Président du Tribunal de commerce : le conciliateur, l’entreprise va pouvoir renégocier l’intégralité de son passif en obtenant un rééchelonnement de ses dettes.
En effet, selon l’article L611-7 alinéa 1er « Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. ».
Afin de préserver la réputation de l’entreprise, cette procédure demeurera confidentielle.
Par ailleurs, aux fins de favoriser la pérennité de la société, le conciliateur invitera l’ensemble des créanciers à concourir à la conciliation.
Cette particularité, en matière amiable, est incontestablement un gage d’équité, les conséquences d’un éventuel défaut ne devant pas, dans ce contexte économique si particulier, être supporté uniquement par l’État par l’effet de la garantie des PGE.
Contrairement à la Médiation du crédit, la conciliation présente l’intérêt majeur de suspendre l’exigibilité des créances.
Dès lors, si un créancier, refuse la proposition du conciliateur de participer au processus de conciliation, le Juge pourra néanmoins lui imposer des délais dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil sur demande du conciliateur.
En définitive, dans le temps de la conciliation soit au maximum cinq mois, le débiteur profite donc d’un moratoire afin de redonner du souffle à une trésorerie obérée.
En cas d’accord, les parties auront la possibilité de le faire constater ou homologuer par le Tribunal ce qui sera de nature à lui donner force exécutoire.
Au cours de la durée de son exécution, tant l’accord constaté (non publié) qu’homologué (publié) interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances.
À l’évidence, les entreprises actuellement confrontées à l’impossibilité d’honorer dans les délais prescrits leur PGE trouveront dans la conciliation judiciaire une solution alliant confidentialité et performance.
Attention, toutefois à ne pas recourir à ce dispositif par confort, tout échelonnement d’un prêt engendrant un classement en prêt non performant, lequel présente un risque élevé de dégradation de la cotation de l’entreprise si son chiffre d’affaires est supérieur à 750 000 € euros.
En définitive, le Cabinet se tient à votre disposition pour vous accompagner si votre entreprise rencontre des difficultés économiques et financières afin d’évaluer la stratégie à mettre en œuvre pour les surmonter.
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