Quel est le rôle du conciliateur ?
Le conciliateur qui interviendra dans le cadre de la conciliation devant le Tribunal de commerce en vue de la renégociation du PGE, est un professionnel désigné par le tribunal. Généralement, ils sont mandataires,administrateurs judiciaires ou Avocats et coutumiers des situations d’entreprises en difficulté. Les missions du conciliateur sont définies à l’article L.611-7 du Code de Commerce.
Le rôle du conciliateur dans le rééchelonnement de la dette PGE ne se limite pas à la recherche de l’accord de conciliation. Il intervient également pour sécuriser la situation de l’emprunteur lors de toute la durée des négociations. Il peut également imposer des délais aux créanciers qui se montreraient récalcitrants au cours de la procédure, négocier la suspension de l’exigibilité des encours, restructurer l’ensemble du passif fiscal, social ou auprès des fournisseurs.
Le conciliateur intervient donc pour permettre aux entreprises d’anticiper leurs difficultés à venir et de s’approprier des procédures de prévention que le législateur a très largement favorisées en cette période pour accompagner la sortie de crise.
Le rôle de préservation de l’intérêt des parties dans la négociation de l’accord
Le rôle du conciliateur est d’assister les parties dans leurs négociations, en visant à préserver à la fois les intérêts de la société, de ses partenaires et des créanciers. La procédure repose sur le principe de la libre négociation mais peut également permettre au conciliateur de soulever certains leviers.
Le conciliateur s’assure que l’accord négocié préserve l’intérêt de toutes les parties. Cet accord devra ainsi garantir que les efforts demandés au créancier soient proportionnés à ceux des autres créanciers de l’entreprise et qu’ils seront suffisants pour assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise et sa pérennité.
Le rôle d’analyse de la situation de l’entreprise
Dans l’exercice de sa fonction, le conciliateur peut obtenir du débiteur tout renseignement qu’il juge utile au déroulement de la conciliation. Il dispose quoi qu’il arrive des informations qui lui sont communiquées par le président du tribunal y compris les résultats d’expertises, si elles sont ordonnées.
En effet, le président du tribunal peut après l’ouverture de la procédure de conciliation, obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement. Il obtient des éléments notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les établissements de crédit et sociétés de financement. En outre, il peut charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ce rapport sera utile au conciliateur dans la bonne réalisation de sa mission. Néanmoins, le conciliateur n’est pas le chef d’orchestre de la procédure, il doit rendre des comptes au président du tribunal. Il le tient informé de l’état d’avancement de la conciliation et lui rend compte de toutes ses observations sur les diligences du débiteur.
Le rôle de proposition pour la poursuite de l’activité de l’entreprise
Le conciliateur est en mesure de présenter toute proposition utile à la poursuite de l’activité économique de l’entreprise et au maintien de ses emplois. Ces propositions se traduisent en général par une suspension de l’exigibilité des créances.
Par ailleurs, il peut être chargé lorsque cela est demandé par le débiteur et jugé utile par les créanciers concernés, de l’organisation d’une future cession de l’entreprise, totale ou partielle, qui serait mise en place dans l’éventualité d’une procédure collective.
Le rôle de négociation
De concert avec le dirigeant de l’entreprise, le conciliateur va participer aux négociations avec les créanciers en vue d’établir des bilans prévisionnels indiquant les sommes que l’entreprise pourra rembourser sur plusieurs années en s’assurant de sa pérennité et de son équilibre.
Lorsque les négociations donnent finalement lieu à un accord entre les parties, celui-ci doit être obligatoirement matérialisé par la rédaction d’un accord de conciliation. L’accord de conciliation peut prévoir des remises de dettes, des délais de paiement, des mesures destinées à apporter de nouveaux fonds ou un aménagement des sûretés préalablement consenties par exemple des hypothèques ou nantissements.
A l’issue de la procédure, l’accord de conciliation peut être soit constaté par ordonnance soit homologué par jugement.
La conciliation présente l’avantage de permettre aux entreprises concernées d’obtenir de nouveaux financements, en accordant un privilège aux nouveaux créanciers. Le conciliateur peut alors avoir pour rôle de privilégier certaines créances sur d’autres. En effet, le conciliateur peut consentir à faire bénéficier des apporteurs de ces nouveaux financements d’un privilège dit de “new money” ou “de conciliation”. Celui-ci garantira à ces investisseurs un rang privilégié parmi les créanciers dans l’éventualité d’une ouverture de procédure collective par exemple. Néanmoins, ce mécanisme ne s’appliquera pas aux apports en capital dans la mesure où le texte l’exclut expressément.
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